En application des dispositions de l’article R. 6316-1, 1° du Code de la santé publique, la téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient.
Si le texte ne prohibe pas qu’un professionnel de santé, en l’occurrence l’audioprothésiste, puisse être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation, une mise en place conforme aux dispositions légales et règlementaires comporte son lot de challenges. Outre les difficultés que la mise en place de tels schémas peut générer notamment en termes de respect du dispositif du médecin traitant, du principe de territorialité ou encore d’absence de concurrence déloyale, la communication entourant le dispositif peut générer des difficultés en termes de publicité.
Pour le médecin procédant à la téléconsultation, ce sont les dispositions de son Code de déontologie médicale qui s’ajoutent à un ensemble de règles déjà lourd. Il en ressort plusieurs prohibitions susceptibles d’impacter les moyens de communication, telles que par exemple :
- le compérage (Art. 23 « Cet article concerne toutes les formes de compérage, notamment avec d'éventuels pourvoyeurs et "rabatteurs" de clientèle. ») [1],
- ou plus généralement l’exercice de la médecine comme un commerce (Art. 19) [2].
Le principe de la consultation à distance opérée dans des locaux commerciaux d’un professionnel de santé avait été estimée déontologiquement conforme par le Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom) par exception dans une note [3]. Il convient néanmoins que le médecin n’exerce pas lui-même dans le local mais dans ses propres locaux professionnels et que des aménagements soient prévus (respect de la confidentialité, absence de partage d’honoraires, etc.) pour déroger à l’interdiction générale (Art. 25 « Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, […] dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu'ils prescrivent ») [4].
Mais pour le Cnom, « le professionnel de santé qui accueille le patient bénéficiant de la téléconsultation ne doit en aucun cas procéder à un quelconque affichage ou publicité sur cette activité réalisée dans ses locaux. »
Le médecin doit s’interdire, lorsqu’il diffuse des informations à destination du public sur ses compétences et pratiques professionnelles, sur son parcours professionnel et ses modalités d’exercice, de le faire dans des conditions conduisant à ce que l’exercice de la médecine puisse être perçu comme une activité commerciale. Il lui revient d’obtenir de ses partenaires (plateformes, professionnels de santé, enseignes, etc.) des garanties sur le respect par ces derniers du cadre déontologique de son intervention.
En cas de non-respect de ces dispositions, le médecin encourt des sanctions déontologiques, ce qui n’est pas le cas de ses partenaires. Il est alors recommandé au médecin de contraindre contractuellement lesdits partenaires au respect du Code de déontologie.