L ’appareillage du patient relève, en application des dispositions de l’article L. 4361-1 du Code de la santé publique, de la compétence de l’audioprothésiste. Il comprend notamment le choix de la prothèse et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.
Dès lors, l’identification sur l’ordonnance par le médecin d’un produit d’une marque spécifique n’est pas possible puisque le choix de la prothèse ne lui appartient pas.
Cela tient également au fait que la substitution d’un produit par un autre concerne essentiellement les médicaments [1]. Les prothèses auditives sont des dispositifs médicaux pour lesquels la substitution n’est pas possible, sauf à démontrer que l'interruption ou la cessation attendue de leur fourniture est susceptible d'entrainer un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique, dans ce cas la substitution est possible [2].
D’autres mentions peuvent toutefois être apportées par les médecins sur leurs ordonnances.
Il ressort en ce sens du Code de la sécurité sociale [3] que l’ordonnance peut ou doit comporter certaines mentions concernant les produits de santé :
- les médecins sont tenus de signaler sur l'ordonnance le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent le cas échéant ;
- les prescripteurs plus généralement doivent mentionner lorsqu'ils prescrivent des actes et prestations non remboursables ou dont la prise en charge est limitée ou conditionnée.
La typologie d’appareillage (classe) et les options qu’il présenterait peuvent toutefois être inscrites car cela ne caractérise pas le choix d’un appareil par le médecin si ces précisions sont insérées compte tenu de la pathologie du patient ou de sa complexion (taille ou ergonomie particulière de la prothèse pour son utilisation sur un jeune enfant par exemple). Il revient en effet au médecin de déterminer si l’appareillage est nécessaire et si une prothèse est préférable à un implant ou vice versa.
Dès lors, dans le cas où une seule marque commercialiserait un produit avec une option spécifique et que cela revenait à prescrire une marque identifiée unique, s’il est avéré que l’option est insérée compte tenu de la pathologie du patient (et pas pour exclure d’autres produits), cela ne génère pas de difficultés.
Conséquences concrètes : les audioprothésistes sont en droit de solliciter auprès du médecin prescripteur une réédition de l’ordonnance délivrée aux patients au lieu de simplement renvoyer le patient chez son ORL pour obtenir une nouvelle prescription.