Le recours aux agences de création de leads est-il autorisé ?

  • Marketing de contenu, référencement, publicité, campagnes courriel, ou encore téléphoniques, les agences emploient une variété de méthodes pour attirer des prospects.
  • Se pose alors la question de la légalité de ces pratiques pour les professionnels de santé. Face à des méthodes aussi variées, il peut être difficile de s’y retrouver !

Par Me, Morgane Morey
Avocate
(c) AGPhotography AdobeStock

Comme souvent en matière de santé, la réponse à la question « le recours aux agences de création de leads est-il autorisé ? » est « oui mais ».

Rien n’interdit aux professionnels de santé de recourir à une agence de leads, cela est donc autorisé. Pour autant, toutes les méthodes proposées par ces agences ne sont pas conformes aux dispositions juridico- réglementaires encadrant les professions de santé.

Essentiellement codifiées au Code de la santé publique, des spécificités leur sont applicables en raison de la nature même de leurs interactions avec les patients :

  • Les audioprothésistes ont notamment l’interdiction d’opérer de la vente par démarchage [1] ;
  • Les ORL ne peuvent notamment pas exercer la médecine comme un commerce [2] et opèrent une communication loyale et honnête [3].

En synthèse : si la communication est possible (titre, spécialités, articles rédigés, etc.), la publicité ne l’est pas (campagnes courriel / téléphoniques, mise en avant comparative, etc.).

Les leads étant initiés par un professionnel pour un non-professionnel, le Code de la consommation trouve aussi à s’appliquer – bien que le professionnel de santé ne puisse être comparé à un commerçant ni le patient à un consommateur, évidemment. Ainsi, si elles répondent aux critères détaillés dans ce Code, certaines pratiques commerciales suggérées ou mises en place par les agences pourraient être qualifiées juridiquement de trompeuses [4], déloyales [5] ou encore agressives [6], voire caractériser un abus de faiblesse [7]. Elles seraient alors passibles de sanctions pénales.

En conclusion : Il est possible de recourir aux agences mais attention aux méthodes mises en place et aux contenus générés. Même si l’agence s’engage contractuellement à employer des méthodes conformes à la réglementation applicable à votre profession, une part de subjectivité dans l’interprétation des lois (audioprothésistes et ORL) et des dispositions déontologiques (ORL uniquement) subsiste.

Références

[1] Art. L. 4361-7, R. 4363-2 et -3 du Code de la santé publique

[2] Art. 19 du Code de déontologie commenté (R. 4127-19 du Code de la santé publique) : Le contrat moral de soins est à l’origine de plusieurs règles plus formalisées : interdiction du compérage (article 23) ; interdiction des ristournes, commissions, avantages (article 24) ; interdiction de détournement de patientèle (article 57) ; interdiction d’abaissement volontaire d’honoraires dans un but de concurrence (articles 55 et 67). « Le médecin doit s’interdire tout comportement qualifiable de mercantile, animé par la seule recherche du profit ».

[3] Art. 19-1 du Code de déontologie commenté (R. 4127-19-1 du Code de la santé publique) « Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet […]. Cette communication […] est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres médecins ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur. »

[4] Art. L. 121-2 du Code de la consommation.

[5] Art. L. 121-1 du Code de la consommation – action souvent initiée par un autre professionnel de santé.

[6] Art. L. 121-6 du Code de la consommation. [7] Art. L. 121-8 du Code de la consommation.

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