En application des dispositions de l’article L. 4361-1 du Code de la santé publique relatives à l’exercice de la profession d’audioprothésiste : « Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe. »
L’appareillage [1] du patient relève donc, en application de ce texte, de la compétence de l’audioprothésiste.
Cette compétence est exclusive. En effet, l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins prévoit que seuls les docteurs en médecine peuvent pratiquer les actes médicaux suivants : « Audiométrie tonale et vocale à l'exclusion des mesures pratiquées pour l'appareillage des déficients de l'ouïe ».
À la question « un médecin peut-il appareiller un patient ? », la réponse est donc non.
Toutefois, l’exercice de la profession d’audioprothésiste est ouvert aux personnes titulaires du diplôme d'État d'audioprothésiste mais également à celles titulaires du certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine en France [2] (sous réserve évidemment de la réalisation d’autres formalités prescrites au Code de la santé publique comme pour le titulaire du diplôme d’État d’audioprothésiste).
Dès lors, un médecin pourrait procéder à l’appareillage des patients s’il choisissait d’exercer la profession d’audioprothésiste.
En effet, le cumul des deux professions serait incompatible avec les règles d’exercice et par exemple le Code de déontologie médicale prohibant le compérage ou encore l’exercice de la médecine comme un commerce (le médecin doit s’interdire tout comportement qualifiable de mercantile, animé par la seule recherche du profit). Il pourrait également être reproché au médecin-audioprothésiste de tirer les avantages en qualité d’audioprothésiste de ses propres prescriptions en tant que médecin si le professionnel médecin adressait à lui-même les patients à appareiller. Une action en concurrence déloyale pourrait être intentée par ses pairs.
En conclusion, une fois encore, la réponse n’est pas tout simplement « non ».
La réponse exacte serait que le médecin qui exercerait la médecine ne pourrait pas appareiller un patient, alors que le médecin qui aurait choisi d’exercer la profession d’audioprothésiste le pourrait.