La responsabilité du fait des produits défectueux
En cas de recours en réparation dirigé contre l’audioprothésiste, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, même en l’absence de toute erreur ou faute professionnelle qui lui serait imputable. L’audioprothésiste ayant appareillé le patient avec la prothèse défectueuse ainsi mis en cause n’est pas privé de toute protection.
Selon les articles 1 245 et suivants du Code civil, le producteur est automatiquement considéré comme responsable du dommage subi, par le simple constat de la défectuosité du produit qu’il fabrique, et ce même en l’absence de faute de sa part.
L’audioprothésiste peut donc se retourner contre le fabricant de la prothèse défectueuse et vérifier les conditions de son assurance de responsabilité civile professionnelle (« RCP »), notamment au titre des garanties dites d’« exploitation » qui visent l’activité professionnelle. Toutefois, il peut être tenu responsable de manière subsidiaire. Ainsi, l’article 1 245-6 du Code civil prévoit que le fournisseur – catégorie dans laquelle peut être rangé l’audioprothésiste – peut voir sa responsabilité engagée si le producteur demeure inconnu, à moins qu’il ne désigne ce dernier dans un délai raisonnable.
D’où l’intérêt impérieux, pour le professionnel, de conserver l’identité du producteur et toute la documentation associée à chaque appareil délivré, et de documenter les déclarations, opérer les signalements immédiatement sur retour des patients, etc. Cela permettra à l’audioprothésiste de se dégager plus facilement et rapidement de la chaine de responsabilités et d’échapper à une mise en cause, le patient dirigeant directement son action contre le fabricant.
Responsabilité civile professionnelle (RCP)
A contrario, en cas de dommage causé au patient non pas en raison d’un défaut intrinsèque au produit, mais en raison d’une inadéquation du choix du produit par l’audioprothésiste, alors la responsabilité du fait des produits défectueux ne trouverait pas à s’appliquer. C’est par exemple le cas si l’audioprothésiste fait un mauvais choix d’appareil, ou un mauvais réglage causant un dommage. La responsabilité encourue serait couverte par l’assurance RCP obligatoire, dans les conditions et limites de celle-ci.
Double responsabilité
Plus largement, la responsabilité professionnelle de l’audioprothésiste sera engagée dès lors qu’il aurait dû avoir connaissance du défaut du produit, et a tout de même procédé à son installation, constituant un manquement à ses obligations. Si le dommage est causé à la fois par un défaut du produit imputable au fabricant, et une faute de l’audioprothésiste, un partage de responsabilité peut s’opérer entre les deux, à proportion de leurs fautes respectives. C’est par exemple le cas si des mauvais conseils d’utilisation ont été dispensés, qui combinés avec la dangerosité intrinsèque du produit ont été la cause du dommage subi par le patient.
Un problème sur une prothèse – comment réagir ?
Outre les suites d’un dommage patient du fait de sa propre intervention, l’audioprothésiste peut voir sa responsabilité engagée en raison d’un défaut de la prothèse elle-même. Un défaut produit est susceptible d’entrainer une chaine de responsabilités distinctes, dans laquelle l’audioprothésiste peut se retrouver impliqué malgré lui. Que faire dans une telle situation ?
La responsabilité du fait des produits défectueux
En cas de recours en réparation dirigé contre l’audioprothésiste, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, même en l’absence de toute erreur ou faute professionnelle qui lui serait imputable. L’audioprothésiste ayant appareillé le patient avec la prothèse défectueuse ainsi mis en cause n’est pas privé de toute protection.
Selon les articles 1 245 et suivants du Code civil, le producteur est automatiquement considéré comme responsable du dommage subi, par le simple constat de la défectuosité du produit qu’il fabrique, et ce même en l’absence de faute de sa part.
L’audioprothésiste peut donc se retourner contre le fabricant de la prothèse défectueuse et vérifier les conditions de son assurance de responsabilité civile professionnelle (« RCP »), notamment au titre des garanties dites d’« exploitation » qui visent l’activité professionnelle. Toutefois, il peut être tenu responsable de manière subsidiaire. Ainsi, l’article 1 245-6 du Code civil prévoit que le fournisseur – catégorie dans laquelle peut être rangé l’audioprothésiste – peut voir sa responsabilité engagée si le producteur demeure inconnu, à moins qu’il ne désigne ce dernier dans un délai raisonnable.
D’où l’intérêt impérieux, pour le professionnel, de conserver l’identité du producteur et toute la documentation associée à chaque appareil délivré, et de documenter les déclarations, opérer les signalements immédiatement sur retour des patients, etc. Cela permettra à l’audioprothésiste de se dégager plus facilement et rapidement de la chaine de responsabilités et d’échapper à une mise en cause, le patient dirigeant directement son action contre le fabricant.
Responsabilité civile professionnelle (RCP)
A contrario, en cas de dommage causé au patient non pas en raison d’un défaut intrinsèque au produit, mais en raison d’une inadéquation du choix du produit par l’audioprothésiste, alors la responsabilité du fait des produits défectueux ne trouverait pas à s’appliquer. C’est par exemple le cas si l’audioprothésiste fait un mauvais choix d’appareil, ou un mauvais réglage causant un dommage. La responsabilité encourue serait couverte par l’assurance RCP obligatoire, dans les conditions et limites de celle-ci.
Double responsabilité
Plus largement, la responsabilité professionnelle de l’audioprothésiste sera engagée dès lors qu’il aurait dû avoir connaissance du défaut du produit, et a tout de même procédé à son installation, constituant un manquement à ses obligations. Si le dommage est causé à la fois par un défaut du produit imputable au fabricant, et une faute de l’audioprothésiste, un partage de responsabilité peut s’opérer entre les deux, à proportion de leurs fautes respectives. C’est par exemple le cas si des mauvais conseils d’utilisation ont été dispensés, qui combinés avec la dangerosité intrinsèque du produit ont été la cause du dommage subi par le patient.